Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 958 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Ménard.

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « accusé », la fin de l'article 370 est ainsi rédigée :

« et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d'appel ou de pourvoi. » ;

2° Le 4° de l'article 380‑2 est complété par les mots :

« ou en cas d'acquittement de l'accusé » ;

3° L'article 380‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique peut, sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable à l'accusé. » ;

4° Après l'article 380‑11, il est inséré un article 380‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 380‑11‑1. – La partie civile peut se désister de son appel jusqu'à l'interrogatoire de l'accusé par le président prévu par l'article 272. »

Exposé sommaire :

Cet amendement crée un droit d'appel pour les victimes en cas d'acquittement du criminel par la cour d'assises.

Aujourd'hui, ce droit n'existe pas : la victime peut faire appel sur ses intérêts civils, mais elle ne peut pas demander la tenue d'un second procès pénal qui pourrait aboutir à l'établissement de la culpabilité pénale du mis en cause.

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