Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1283 (Retiré)

Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Degois, Mme Guerel, M. Villani, Mme Romeiro Dias, Mme Vignon, Mme Cazebonne, Mme Pompili, Mme O'Petit, M. Dombreval.

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Après l'alinéa 10, insérer les quatorze alinéas suivants :

« IIbis. – Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 215‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 215‑14. –I. –Est puni d'une amende de 3 000 € le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :
« 1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
« 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
« 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
« 4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
« En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, l'animal peut être remis à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
« II. – Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :
« 1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
« 2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
« III. – Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants consistant, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.
« IV. – Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon, c'est-à-dire tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux.
« V. – Est puni des mêmes peines le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
« VI. – Pour les délits prévus aux I à V du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 € ». »

Exposé sommaire :

L'amendement proposé vise à transformer la contravention, occasionnée par un défaut de soin apporté à un animal, définie à l'article R215‑4 du Code rural et de la pêche maritime et par l'atteinte volontaire de la vie de l'animal définie à l'article R655‑1 du Code pénal, en un délit sanctionnable par une amende forfaitaire d'un montant de 300 €.

Dans le droit en vigueur, contrevenir aux règles relatives au défaut de soin apporté à un animal est puni d'une contravention de 4ème classe, tandis que les atteintes à la vie d'un animal sont sanctionnées d'une amende de 5ème classe. Cependant, aujourd'hui ces infractions sont trop peu suivies d'effets, laissant place à un sentiment d'impunité. Cette impunité est due à deux raisons principales. D'une part, les forces de l'ordre n'ont pas toujours les outils législatifs nécessaires et les associations ne peuvent se porter partie civile sur ces dispositions du Code rural et de la pêche maritime. D'autre part, les tribunaux correctionnels sont physiquement incapables de juger toutes les contraventions légalement constatées. Sur le fondement du Code rural et de la pêche maritime, uniquement 486 condamnations ont été prononcées en 2015, et 461 en 2016.

Il est donc proposer par cet amendement de reprendre la rédaction de l'article R215‑4 du Code rural et de la pêche maritime afin que ces infractions soient sanctionnées d'une amende de 3000 €, avec la possibilité de recourir à l'amende forfaitaire d'un montant de 300 €. En effet, le régime de l'amende forfaitaire est en effet beaucoup plus rapide et moins contraignant dans sa procédure que la saisine du tribunal correctionnel permettant ainsi de sanctionner efficacement la non-application de la réglementation. La forfaitisation serait par ailleurs facilitée, dans la mesure où les agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) sont habilités à dresser des contraventions.

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