Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 1081 rectifié (Adopté)

Publié le 22 octobre 2018 par : le Gouvernement.

Après le II de l'article L. 6145‑16‑1 du code de la santé publique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« IIbis. – Le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis dans le cadre d'une sécurisation des emprunts structurés détenus par les établissements publics de santé, est égal au taux de rendement de l'obligation assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l'emprunt structuré faisant l'objet de la renégociation, constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de 150 points de base.
« Les catégories d'emprunts structurés concernés sont arrêtés par les ministres de la santé, de l'économie et du budget. »

Exposé sommaire :

Actuellement les établissements publics de santé ne peuvent pas, contrairement aux collectivités locales, accélérer la sécurisation de leur dette : ils ne bénéficient pas de conditions dérogatoires à l'application du taux d'usure, lors des opérations de désensibilisation des emprunts structurés conduites avec les établissements bancaires.

Cet amendement vise à transposer pour les établissements publics de santé (EPS) une disposition législative introduite par la loi de finances n°2013‑1278 du 29 décembre 2015 pour 2016, pour les collectivités territoriales leur permettant de faciliter le processus de sécurisation de certains types d'emprunts toxiques auprès des opérateurs bancaires.

Les EPS ayant des encours sensibles peuvent convertir ceux – ci en un prêt à taux fixe. Pour cela l'établissement doit rembourser le capital dû, augmenté d'une Indemnité de Remboursement Anticipé (IRA). L'amendement proposé vise à permettre aux EPS de ne pas refinancer l'IRA intégralement par ré-endettement mais d'intégrer tout ou partie de celle-ci (le surcoût) dans un taux d'intérêt majoré.

Pour cela, il faut explicitement permettre aux EPS de déroger au plafond découlant du taux d'usure actuellement en vigueur, en fixant un taux d'intérêt maximal applicable.

Cette disposition permet aux EPS de désensibiliser la part de leurs emprunts structurés qui n'a pas été éligible au fonds de soutien à la désensibilisation, tout en limitant le niveau d'endettement nécessaire associé à cette désensibilisation. Elle évite ainsi une dégradation de leur situation financière associée à une possible remontée des taux. La sécurisation de ces emprunts est de nature à limiter l'accroissement du taux d'endettement de ces EPS, diminuant ainsi le montant des aides exceptionnelles financées dans l'ONDAM.

A titre d'illustration, les collectivités territoriales ont entrepris depuis cette mesure, la désensibilisation d'environ 1/3 de leurs emprunts toxiques.

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