Ordonnances relatives à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement — Texte n° 91

Amendement N° 42 rectifié (Adopté)

Publié le 18 juillet 2017 par : M. Zulesi.

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Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1°bis La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
« a) Le V de l'article L. 121‑8 est ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. » ;
« b) Après le 2° de l'article L. 121‑9, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2°bis Lorsqu'un débat public ou une concertation préalable est organisé pour un projet qui devrait être soumis à une concertation obligatoire au titre de l'articleL. 103‑2du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article L. 103‑2 ne sont pas applicables ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre à la CNDP d'organiser un débat public ou une concertation préalable lorsqu'elle est saisie d'un projet qui est soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103‑2 du code de l'urbanisme (aucun document relevant du L. 103‑2 ne relève également de la saisine de la CNDP), comme c'était le cas avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Cette application est justifiée par les enjeux importants liés à ce type de projets.

Ceci permettra une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux.

Dès lors que la CNDP organisera un débat public ou une concertation préalable, alors la concertation au titre de l'article L. 103‑2 du code de l'urbanisme ne sera pas mise en oeuvre.

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