Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 254 (Rejeté)

Publié le 22 septembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Mesures individuelles de contrôle et de surveillance
« Article L. 228‑1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui, soit est mise en examen pour les faits prévus à l'article 421‑2‑6 du code pénal ou à l'article 421‑2‑5‑2 du code pénal, soit est mise en examen pour les faits prévus à l'article 421‑2‑5‑2 du code pénal ou à l'article 421‑2‑5 du code pénal, peut être placée sous contrôle judiciaire ou le cas échéant placée en détention provisoire dans les conditions et selon les modalités prévues par la section VII du chapitre I du titre III du Livre premier de la première partie du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire :

L'article 3 proposé par le Gouvernement n'est qu'une mesure d'affichage politique. En effet, … les mesures qu'il propose peuvent déjà toutes être prises en l'état du droit actuel.

Afin d'éviter de complexifier le droit actuel et d'éviter l'inflation législative, cet amendement propose, de clarifier, à droit constant, les dispositions qui permettent un contrôle judiciaire avant un jugement pénal, et finalement à abandonner le dispositif préventif initialement prévu qui permet de priver de plusieurs droits fondamentaux des personnes sur la base d'éléments soit flous soit relevant de la procédure pénale et des protections qui y sont liées.

Constat : les conditions de recours aux mesures individuelles de surveillance impliquent déjà globalement que la personne est dans une situation qui relève du droit pénal, et quand ce n'est pas le cas, les critères fixés sont très liberticides et fondent la critique de l'entrée dans une « société du soupçon généralisé ».

En effet le comportement de la personne doit représenter un risque pour l'ordre public et la personne doit :

- Soit être « entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme »

Cet intitulé est appréhendé par le droit pénal avec les délits d'entreprise individuelle terroriste (l'article 421‑2‑6 du code pénal) et d'association de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste (article 421‑2‑1 du code pénal). Il s'agit d'une logique de précaution et de soupçon dangereuse, surtout si cela justifie des mesures préventives.

- Soit « soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes »

Sauf à sonder les âmes et les cœurs, ce soutien se manifeste nécessairement à travers l'incitation à commettre des actes de terrorisme ou à travers l'apologie d'actes de terrorisme. Or ces deux comportements relèvent du droit pénal à travers le délit de consultation habituelle de sites terroristes, prévu à l'article 421‑2‑5‑2 du code pénal (initialement abrogé par le Conseil constitutionnel QPC n°2016‑611 du 10 février 2017, et recréé par la loi du 28 février 2017) et le délit d'apologie du terrorisme prévu à l'article 421‑2‑5. Il s'agit par conséquent de traiter ces situations dans le cadre des procédures judiciaires.

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