Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE248 (Adopté)

Publié le 15 mai 2018 par : Mme Do, M. Portarrieu, Mme Mireille Robert, Mme Le Meur, M. Martin, Mme Sylla, Mme Peyron, Mme Guerel, M. Bois, Mme Françoise Dumas, Mme Genetet.

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À l'alinéa 12, supprimer les mots :

« à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi ELAN reformule l'article L. 324‑1‑1 afin de le rendre plus précis. Il commence par définir la notion de meublé de tourisme qui aura cours dans le cadre de cet article. Ainsi le reste de l'article pourra faire référence à cette définition : il ne sera donc plus nécessaire de répéter la définition, ou seulement une partie, avec les risques juridiques que cela comporte.

Il s'agit d'une bonne pratique recommandée dans le cadre de l'élaboration des lois, puisqu'il suffira, pour modifier la loi dans le futur, de modifier la définition du meublé de tourisme à un seul endroit. En outre, la définition unique évite d'éventuels effets inattendus.

Pour cela, il convient donc de supprimer les qualificatifs inutiles et de ne garder que la mention « meublé de tourisme » dans l'article. C'est ce que fait ELAN à l'alinéa 9.

Mais, probablement par un effet de l'habitude, ELAN introduit lui-même l'un de ces qualificatifs inutiles après une mention « meublé de tourisme ». En effet l'alinéa 12 dit « la location d'un meublé de tourisme (…) à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ». On a vu que la mention qui suit la préposition « à » est inutile puisque tous les meublés de tourisme au sens du présent article sont par définition loués « à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ».

Supprimer cette mention permettra de clarifier le texte et de rendre les modifications ultérieures plus simples et plus sûres.

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