Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CD93 (Rejeté)

Publié le 14 avril 2018 par : M. Pahun, M. Duvergé, M. Millienne, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Thierry Robert.

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Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 141‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Dans les communes littorales, les modalités d'application des dispositions du régime d'urbanisation défini à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre, dans le but de les adapter aux particularités géographiques locales. » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article L. 151‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes littorales, le rapport de présentation établit la situation de l'urbanisation, et notamment la liste des agglomérations, villages et hameaux existants visés à l'article L. 121‑8 ainsi que la liste et la délimitation des espaces urbanisés situés dans la bande littorale de cent mètres mentionnée à l'article L. 121‑16. Il délimite les espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs en application de l'article L. 121‑13. » ;

3° L'article L. 151‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes littorales, il précise les espaces retenus pour l'application du régime d'urbanisation défini à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre, et notamment les secteurs retenus pour l'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement et, le cas échéant, par densification des hameaux existants. »

Exposé sommaire :

Cet amendement encadre strictement l'aménagement du régime d'urbanisation, en renforçant les exigences pesant sur les auteurs du SCOT et PLU.

I. Le document d'orientation et d'objectifs du SCOT doit préciser les modalités d'application des dispositions du régime d'urbanisation, dans le but de les adapter aux particularités géographiques locales. Sont par exemple précisées les conditions dans lesquelles est appréciée l'existence d'une agglomération ou village existant au sens de l'article L. 121‑8, au vu des spécificités de l'urbanisation locale, dans le respect des dispositions de la loi littoral et de la jurisprudence du Conseil d'État.

II. Le rapport de présentation du PLU doit établir la situation de l'urbanisation, et notamment la liste des agglomérations, villages et hameaux existants au sens de l'article L. 121‑8 ainsi que la liste et la délimitation des espaces urbanisés situés dans la bande littorale de cent mètres au sens de l'article L. 121‑16. Il délimite par ailleurs les espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs au sens de l'article L. 121‑13. La plupart des PLU prennent soin d'apporter ces précisions, qui guident ensuite l'élaboration du règlement du PLU, notamment la délimitation des zones urbanisables.

III. Les projets d'aménagement et de développement durable intègrent ces données.

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