Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CD92 (Rejeté)

Publié le 14 avril 2018 par : M. Pahun, M. Duvergé, M. Millienne, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Thierry Robert.

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Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre II du Livre Ier est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑12‑1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121‑8, dans les hameaux existants ou entre deux groupes d'habitations existants, l'extension de l'urbanisation est possible en dehors de la bande littorale des cent mètres mentionnée à l'article L. 121‑16 et des espaces proches du rivage et plans d'eau mentionnés à l'article L. 121‑13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logements ou d'implantation de services publics, même si les constructions ou installations ne sont pas en continuité avec l'urbanisation existante, après avis conforme de l'autorité administrative compétente de l'État et avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. » ;

2° L'article L. 122‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations autorisées en application de l'article L. 121‑12‑1. »

Exposé sommaire :

Cet amendement aménage, de manière très limitée, un cas d'application dérogatoire de la loi littoral, hors la zone de la bande des cent mètres, des espaces proches du rivage et des plans d'eau. Il ouvre la possibilité de construction de logements ou de services publics en discontinuité des constructions déjà présentes. Cet amendement permettra à l'intérieur des hameaux existants, ou entre ceux-ci, la création ou l'extension de logements ou de services publics. L'avis conforme du préfet, le maintien des règles d'inconstructibilité dans la zone des 100 mètres et zones proches du rivage et la précision sur l'objet de la construction limitent tout risque d'urbanisation incohérente ou de densification massive, mais le dispositif permettra de résoudre des cas choquants où l'application uniforme de la loi littoral, même loin du rivage, aboutissent à des résultats aberrants pour des propriétaires ou des services publics bloqués sans justification environnementale. Le II tire les conséquences du I, dans les dispositions générales du code de l'urbanisme sur la continuité territoriale.

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