Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 799

Amendement N° AC2 (Non soutenu)

Publié le 29 mai 2018 par : M. El Guerrab.

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À la seconde phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :

« d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toute activité de diffusion de ces fausses informations qui leur serait signalée et qu'exerceraient les destinataires de leurs services et, d'autre part, ».

Exposé sommaire :

Par le biais de cet amendement, il est proposé de tenir compte des recommandations émises par le Conseil d'État dans son avis n°394641‑394642.

L'article 9 de la proposition de loi ordinaire soumet, à peine de sanctions pénales, les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs à une obligation de coopération, introduite à l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, en matière de lutte contre la diffusion des fausses informations.

Le Conseil d'État estime d'une part qu'une telle disposition confie un large pouvoir d'appréciation aux prestataires techniques qui, pour ne pas être accusés de manquer à leurs obligations, pourraient retenir une acception large des fausses informations, au détriment de la liberté d'expression.

D'autre part, il relève que l'utilité d'une transmission aux autorités publiques compétentes est moins évidente, puisque les fausses informations dont la diffusion leur serait signalée ne sont, en principe, pas pénalement répréhensibles.

Cette obligation de coopération ne suffira pas, en elle-même, à mettre en cause la responsabilité des hébergeurs à raison des contenus comportant des fausses informations qu'ils stockent. En effet le Conseil constitutionnel, par une réserve d'interprétation émise à l'occasion de sa décision n° 2004‑496 DC du 10 juin 2004, a jugé que leur responsabilité pouvait seulement être engagée à raison du non-retrait d'informations manifestement illicites, dénoncées comme telles par un tiers. Or, ainsi qu'il a été dit, la diffusion des fausses informations n'est pas nécessairement illicite et, à supposer qu'elle constitue une infraction, elle ne présente pas, en principe, un caractère manifeste.

Dans ces conditions, le Conseil d'État suggère de ne conserver de cet article que l'obligation faite aux fournisseurs d'accès à Internet et aux hébergeurs de rendre publics les moyens qu'ils consacrent à la lutte contre la diffusion de fausses informations. Cette mesure de transparence paraît en effet opportune en ce qu'elle est susceptible de renforcer l'autorégulation des acteurs concernés.

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