Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL103 (Retiré)

Publié le 7 mai 2018 par : Mme Avia, M. Anato, Mme De Temmerman, M. Besson-Moreau, Mme Liso, Mme Park, M. Kokouendo, Mme Lazaar, Mme Piron, Mme Abba, M. Sorre, M. Marilossian, M. Girardin, M. Testé, Mme Fajgeles, M. Bridey.

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Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les crimes mentionnés au premier alinéa de l'article 706‑47 du code de procédure pénale, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, l'action publique se prescrit par trente années à compter du jour où l'infraction a été commise, et en cas de tentative, à compter de la majorité de ces derniers. »

Exposé sommaire :

L'alinéa premier de l'article 706-47 du code de procédure pénale vise les « crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, précédés ou accompagnés d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ».

La caractérisation de ces crimes nécessite le décès de la victime. Etant décédée avant d'accéder à la majorité, il est inopérant de prescrire l'action publique par trente années révolues à compter de la majorité de la victime.

Par conséquent, cet amendement vise à prescrire l'action publique de ces crimes de meurtre ou d'assassinat par trente années, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, à compter de la date de la commission de l'acte.

Par ailleurs, en cas de tentative de ces infractions, lorsqu'elles sont commises sur des mineurs, l'action publique se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

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