Réforme de l'adoption — Texte n° 4897

Amendement N° 127 (Non soutenu)

Publié le 13 janvier 2022 par : M. Di Filippo.

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Texte de loi N° 4897

Article 2

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins »

les mots : »

« ou deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité »

Exposé sommaire :

Il y a, à l’heure actuelle, bien plus de demandes d’adoption en France que d’enfants à adopter. La France compte près de 10 000 demandes d’adoption chaque année alors que près de 30 000 familles agréées sont toujours en attente d’un enfant. La France est le second pays qui adopte les plus d’enfants nés à l’étranger.

Ouvrir l’adoption aux couples vivant en concubinage est donc loin d’être nécessaire pour permettre aux enfants adoptables de trouver un foyer. Cette proposition de loi est supposée être prioritairement au service de l’intérêt supérieur de l’enfant Or, le mariage offre une plus grande protection et plus de garanties à l’enfant. Ainsi, le code civil indique dans son article 213 que « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ».Cette protection de l’enfant s’applique aussi particulièrement en cas de séparation des parents. En effet, la séparation de parents non mariés peut se faire sans l’intervention d’un juge ou d’un avocat et donc sans garantie que les modalités de séparation respectent les droits de l’enfant et son intérêt, à commencer par celui de garder des liens avec ses deux parents.

Concernant le PACS, il est prévu que lors d’une rupture de pacs, les deux parents en cours de séparation saisissent le juge des affaires familiales afin que celui-ci statue sur les conséquences patrimoniales de la séparation et sur tout ce qui va concerner l’enfant en terme de résidence, de droit de visite, de versement de pensions alimentaires, etc. La fin d’un concubinage n’impose en revanche pas d’obligations particulières aux parents et ne garantit pas de droit particulier à l’enfant.

Les auteurs de cette proposition de loi prétendent s’appuyer sur le principe fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant et la volonté de donner une famille à un enfant et non l’inverse.

Or, vouloir ouvrir l’adoption à tous les couples vise uniquement à répondre au désir d’enfants de tous les candidats à l’adoption et à assurer une soi-disant égalité entre les couples. Si seul intérêt de l’enfant prime, alors il est préférable de lui offrir autant de garanties et de protection que possible.

Pour préserver l’intérêt supérieur de l’enfant, il est donc préférable de ne pas ouvrir l’adoption aux couples vivant en concubinage.

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