Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 771 (Irrecevable)

Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Jacqueline Maquet, M. Person, M. Boudié, Mme Charrière, M. Le Bohec.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 20

Le 7° de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale du département comprennent des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, le plan détermine pour chacun de ces établissements et par période triennale un objectif chiffré de mobilisation de logements locatifs dans le parc privé. En Ile-de-France, les objectifs, notamment celui de la métropole du Grand Paris, sont fixés par le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 302‑13 du code de la construction et de l’habitation, après avis des comités responsables de plans départementaux.
« Les établissements publics de coopération intercommunale sont chargés de la coordination des mesures nécessaires pour atteindre l’objectif fixé par le plan départemental. Ils répartissent l’objectif entre les communes membres et l’inscrivent dans le programme local de l’habitat, en tenant compte du nombre de logements sociaux nécessaire pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 302‑5 du même code. Les communes non visés par l’article L. 302‑5 ne peuvent se voir imposer un objectif sans leur accord. »

Exposé sommaire :

En zone tendue, la loi SRU et les politiques d’attribution qui cherchent à organiser, au nom de la mixité sociale, le relogement des publics précaires ou fragiles en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ne peuvent suffire en raison de la faiblesse de l’offre de logements sociaux abordables dans beaucoup de secteurs. En effet, la loi SRU ne produit que très progressivement les effets voulus de rattrapage de l’offre alors que les besoins sont immédiats. Ce décalage nuit à la fois le droit à un logement décent et la mixité sociale.

Pour répondre immédiatement aux besoins, une solution nécessaire est de mieux mobiliser le parc privé, à titre transitoire et en complément du parc social. Le présent amendement propose que :

1) Dans les zones « tendues » (définies comme celles où s’applique la taxe sur les logements vacants), le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées fixe un objectif chiffré de mobilisation du parc privé pour chaque EPCI concerné. C’est le lieu approprié puisque le plan est fondé sur une évaluation territorialisée des besoins sociaux ;

2) Les EPCI soient chargés de répartir l’objectif, notamment entre les communes qui n’ont pas encore atteint le pourcentage de logements sociaux prévu par la loi, en tenant compte du nombre de logements sociaux manquants. La volonté d’un meilleur équilibre dans l’occupation du parc social entre les territoires impliquerait en effet, dans l’idéal, que toutes les communes aient à court terme les mêmes capacités d’accueil des publics défavorisés, indépendamment de leur taux de logements sociaux : moins il y a de logements sociaux, plus il est nécessaire de mobiliser du parc privé.

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