Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 296 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 291 782 )

Publié le 30 novembre 2021 par : M. Descoeur, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Cherpion, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Audibert, M. Kamardine, M. Cordier, Mme Meunier, M. Dive, M. Meyer, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Porte, M. Menuel.

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Texte de loi N° 4721

Article 13

Rétablir le b de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou un projet de désignation d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au même III.

« Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’un périmètre modifié d’une zone spéciale de conservation ou un projet de modification du périmètre d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue audit III. » ; »

Exposé sommaire :

Les départements, gestionnaires des espaces naturels sensibles (ENS) doivent eux aussi être consultés par la région sur les propositions d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou sur un projet de désignation d’une zone de protection spéciale.

Tel est l’objet de cet amendement.

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