Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2183 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 131 )

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Mendes.

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Texte de loi N° 4721

Article 63 bis

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer une disposition inopérante introduite par le Sénat contre l’avis de la rapporteure et qui crée une rupture d’égalité entre les collectivités.
Le Sénat a adopté une disposition qui conduit à modifier l’article L-121-46 du Code de l’énergie relatif aux contrats de service public conclus entre l’Etat et GRDF, en ajoutant au 9° (qui prévoit les conditions de l’amélioration de la desserte en gaz) le bout de phrase suivant « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».
Dans un objectif de CMP conclusive, cette disposition adoptée contre l’avis de la rapporteure au Sénat peut être supprimée sans difficulté.
Une nouvelle fois, la disposition dessaisit le Maire de la définition de la politique énergétique locale. La décision de concurrence entre réseaux de gaz et réseaux de chaleur est prise au niveau national. C’est une véritable recentralisation des politiques énergétiques locales.
La disposition crée par ailleurs une rupture d’égalité entre les différentes collectivités et les différents gestionnaires de réseaux. En effet, l’article L-121-46, modifié par l’article 63Bis ne s’applique qu’à GRDF et non pas aux Entreprises Locales de Distribution de gaz, qui pourront, elles, poursuivre le développement de leur réseau de manière libre et non entravée par cette disposition.
L’amendement adopté par le Sénat fait peser sur GRDF, en tant que concessionnaire du réseau de distribution de gaz, la responsabilité de limiter le développement du réseau de distribution publique de gaz, en limitant voire interdisant les raccordements de nouveaux abonnés éligibles au raccordement à un réseau de chaleur urbain. Or cette limitation est proscrite par le droit européen qui prévoit au contraire l’obligation pour le distributeur de répondre favorablement au consommateur.
De plus, GRDF n’est que concessionnaire des réseaux de distribution, lesquels appartiennent aux autorités concédantes. C’est à ces dernières qu’incombe la responsabilité (juridique et politique) du développement de la desserte en gaz et en chaleur renouvelable dans le cadre des contrats de concession.
La mise en œuvre concrète des nouvelles dispositions de l’article L. 121-46 du code de l’énergie conduira à un conflit de normes, le concessionnaire se trouvant potentiellement soumis à des injonctions contradictoires entre (i) le contrat de service public conclu avec l’Etat (limitation des raccordements et du développement du réseau de gaz se trouvant en concurrence avec un réseau de chaleur urbain) (ii) les contrats de concessions conclus avec les collectivités concédantes (développement du réseau et des raccordements) et (iii) les obligations issues du droit européen.

(Source amendement : cet amendement est travaillé en collaboration avec Philippe Trotot, Directeur Territorial Moselle et Meuse GRDF)

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