Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1069 (Non soutenu)

Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Bazin-Malgras.

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Texte de loi N° 4721

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1111‑8 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l’accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes prises à la majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale, peut également déléguer à un département, une région, une commune, un syndicat de communes ou un syndicat mixte tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres ou qui lui est directement attribuée par la loi. » ;

« b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant » ;

« 2° L’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Dans chaque région, la composition de la conférence territoriale de l’action publique est déterminée par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises après avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« À défaut de délibérations concordantes adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l’action publique : » ;

« b) La première phrase du deuxième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les douze mois qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux, un débat est organisé sur les modalités de fonctionnement de la conférence territoriale de l’action publique et notamment sur la création d’une ou plusieurs commissions et la publicité de ses travaux. Lorsqu’une commission thématique est créée, elle peut émettre un avis. » ;

« 3° L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements » ;
« – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;

« b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;

« 4° Au 2° de l’article L. 4221‑1‑1, les références : « et L. 4253‑1 à L. 4253‑3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253‑1 à L. 4253‑3 et L. 4253‑5 ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 3 du projet de loi tel qu’il a été adopté par le Sénat.

Dans cette rédaction, l’article 3 permet effectivement aux EPCI à fiscalité propre, avec l’accord express des communes membres, de déléguer leurs compétences à un département, une région, une commune, un syndicat de communes ou un syndicat mixte.

L’article permet également aux élus locaux de définir la composition des Conférences Territoriales de l’Action Publique (CTAP). Elle serait déterminée par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises après avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. A défaut, ce sont les règles actuelles qui s’appliqueraient.

Il vise par ailleurs à rendre obligatoire un débat sur les modalités de fonctionnement des CTAP, dans les douze mois qui suivent l’élection des conseillers régionaux.

En outre, il permet aux départements de se voir déléguer l’octroi et le financement d’aides aux entreprises, et aux métropoles de se voir déléguer, à leur demande, l’attribution de subventions de fonctionnement aux organisations syndicales locales.

La commission a rétabli la version présentée par le Gouvernement.

Or, cette rédaction est insatisfaisante. Elle prévoit effectivement une convocation inutile de la CTAP qui aura pour effet de freiner et contrarier la mise en application des délégations de compétences souhaitées par les collectivités.

Il est important de simplifier la procédure prévue pour la mise en œuvre de ces délégations de compétences entre collectivités. Les modalités d’application prévues par l’article adoptée en commission apparaissent effectivement trop lourdes et contraignantes.

Il convient donc de rétablir la version proposée par le Sénat conformément au souhait des collectivités territoriales.

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