Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4709

Amendement N° 462 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 271 272 515 726 843 )

Publié le 8 décembre 2021 par : Mme Pires Beaune, M. Garot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – À l’alinéa 5, supprimer la référence :

« , 16° ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Les services définis au 16° du II du même article sont regardés comme des services fournis à la résidence. » .

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à dispenser la téléassistance d’être comprise dans un « ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence » pour être éligible au crédit d’impôt pour l’emploi à domicile.

Il convient de rappeler que les dispositifs de téléassistance, dont bénéficient des personnes dépendantes en leur permettant notamment d’alerter les secours ou des proches en cas de problème, ne sont pas systématiquement couplés avec d’autres activités de service à la personne. Ainsi, l’article 3 du projet de loi de finances conduirait à exclure, dans ce cas de figure, les dépenses associées au bénéfice du crédit d’impôt.

A noter que Sénat, avant de rejeter le projet de loi de finances, avait adopté cinq amendements identiques dans ce but, dont ceux du rapporteur général (LR) et du groupe socialiste du Sénat.

Cet amendement doit également être lu comme un amendement d’appel dans la mesure où le débat sur l’éligibilité des dispositifs de téléassistance et de visioassistance résulte d’une mauvaise définition des activités de service à la personne énumérées à l’article D. 7231‑1 du code du travail. Relevant du domaine réglementaire, il est nécessaire que le Gouvernement procède à révision complète de ces activités dont le champ n’a guère évolué depuis 2005, comme le soulignait la Cour des comptes dans son rapport sur les services à la personne de 2014. Cet objectif était d’ailleurs celui poursuivi par les amendements déposés, en première lecture, par la rapporteure spéciale de la mission Remboursements et dégrèvements.

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