Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4685

Amendement N° 284 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 247 )

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Christophe.

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I. – Supprimer l’alinéa 19.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 26.

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 60 sexies de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 11° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente-six mois. »

« VI. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4138‑7 du code de la défense, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente-six mois ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement étend aux fonctionnaires et aux militaires les dispositions de la loi n° 2021‑1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu.

Il permet ainsi aux parents fonctionnaires et militaires d’enfant malade de renouveler, sous condition et à titre dérogatoire, la période de trois ans d’utilisation du congé de présence parentale avant le terme de celle-ci lorsqu’ils ont déjà utilisé les trois cent dix jours ouvrés auxquels ils pouvaient prétendre.

Cet amendement prévoit par ailleurs l'extension de ces dispositions par voie règlementaire aux agents contractuels de droit public.

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