Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4612

Amendement N° CSINDE113 (Adopté)

Publié le 13 décembre 2021 par : Mme Verdier-Jouclas, M. Barrot.

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I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – À l’alinéa 5, rétablir le a et le b dans la rédaction suivante :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 » sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « le premier exercice » sont remplacés par les mots : « l’exercice suivant » ; ».

III. – Substituer aux alinéas 8 à 13 l’alinéa suivant :

« 3° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 526‑17, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à un entrepreneur individuel, » ; ».

IV. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : « l’entrée en vigueur » les mots : « la publication ».

V. – À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot « permis », le mot : « possibles ».

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots « date d’entrée en vigueur », les mots : « publication » .

VII. – Compléter l’alinéa 16 par les mots : « dans sa rédaction résultant de la présente loi ».

Exposé sommaire :

L’amendement vise à optimiser la mise en extinction du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), sans compromettre l’activité des EIRL existants, suite aux modifications apportées par le Sénat. Il rétablit des dispositions de la version initiale du projet de loi tout en proposant une rédaction de compromis à partir du texte des sénateurs.

Dans la mesure où, comme le souligne expressément le projet de loi (alinéa 16 de l’article 5 du texte adopté par le Sénat), « les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce », le titre de la section consacrée au régime de l’EIRL ne doit pas être complété de la mention « en extinction ». Cette ajout serait source de confusion et pourrait compromettre l’activité des EIRL existants en faisant douter de leur pérennité.

Pour que la mise en extinction du régime de l’EIRL soit effective, il faut que le nombre d’EIRL n’augmente plus.

Les dispositions relatives au deuxième alinéa de l’article L. 526‑8 du code de commerce, que le Sénat a supprimées, et que le présent amendement rétablit, concrétisent l’impossibilité d’opter pour l’exercice en EIRL au stade de la création. Elles contribuent par conséquent à la réalisation de l’objectif poursuivi par le texte initial.

La modification du II de l’article L. 526‑17 du code de commerce, initiée par le Sénat, et telle que présentement rédigée, permet de ne pas augmenter le nombre d’EIRL sans compromettre le droit des EIRL en activité de disposer de leurs biens. Ce droit découle de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété de valeur constitutionnelle.

Ainsi :

- si le bénéficiaire de la cession du patrimoine affecté est un entrepreneur individuel, autrement dit une personne physique qui exerce déjà une activité professionnelle indépendante en nom propre, l’affectation n’est pas maintenue (car le bénéficiaire ne peut plus opter pour le régime de l’EIRL). Le projet de loi abroge en effet l’article L. 526‑5‑1 du code de commerce, ce qui signifie notamment (comme rappelé au II de l’article 5 du texte issu du Sénat) qu’« à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l’article L. 526‑6 du code de commerce » ;

- en revanche, si le bénéficiaire de la cession du patrimoine affecté est une personne physique qui n’exerce pas d’activité professionnelle indépendante en nom propre, l’affectation est maintenue, car le bénéficiaire devient alors entrepreneur individuel sous le régime de l’EIRL à la place du cédant. Cela n’augmente pas le nombre de patrimoines affectés en EIRL qui demeurera constant. Il en est de même en cas de cession au profit d’un autre EIRL.

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