Bibliothèques et développement de la lecture publique — Texte n° 4484

Amendement N° 22 (Irrecevable)

Publié le 1er octobre 2021 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4484

Après l'article 6

Après l’article L. 310‑5 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 310‑6 A ainsi rédigé :

« Art. L. 310‑6 A. – Pour l’enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, les personnes morales gérant ces bibliothèques tiennent compte de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants, notamment indépendants, qui garantit la diversité de la création éditoriale et l’accès du plus grand nombre à cette création. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement de repli, nous proposons que soit inscrite dans la loi l’obligation pour les bibliothèques renouvelant leurs collections de privilégier les réseaux de librairies locales, notamment indépendantes. On compte 3 300 librairies indépendantes présentes sur tout le territoire, employant près de 13 000 salariés. La rentabilité de ces librairies est faible. Nous souhaitons diriger les marchés publics de livres vers les librairies indépendantes afin de les préserver.

Pour ce faire, nous reprenons les dispositions de l’article R2122‑9 du code de la commande publique et qui visent uniquement les fournitures de livres non scolaires dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 euros hors taxe. Nous proposons de les étendre à tous les marchés publics liés au renouvellement des collections des bibliothèques afin qu’ils tiennent compte de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants, notamment indépendants, qui garantit la diversité de la création éditoriale et l’accès du plus grand nombre à cette création.

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