Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF162C (Irrecevable)

Publié le 13 octobre 2021 par : M. Ahamada.

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I. – Au troisième alinéa de l'article L.1422-1 du code de la santé publique, après le mot "correspondante", insérer les mots :

", selon une répartition déterminée en fonction du taux de parc de logements privés potentiellement indignes présents dans la commune,".

II. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les services communaux d'hygiène et de santé (SCHS) des communes, chargés notamment de la lutte contre l'insalubrité de l'habitat est l'une des missions importantes, sont financés par l'État via la dotation globale de décentralisation (DGD).

Pour l'année 2022, cette dotation représente 90,6 millions d'euros pour 208 communes, au sein du programme 119 (concours financiers aux communes et groupements de communes).

Or, cette DGD a été déterminée il y a près de 30 ans, suite à la loi de décentralisation du 22 juillet 1983, plaçant les SCHS, sous l'autorité des communes. Les modalités de répartition de cette dotation n'ont pas été revues depuis. Ainsi, il n'est pas établi de corrélation entre la fragilité du territoire et le montant de cette DGD attribuée aux communes. À titre d'exemple, cela conduit à une situation où la ville de Nice perçoit davantage de DGD SCHS que Marseille, ou encore la commune de Neuilly plus que Bondy.

Ainsi, le présent amendement propose de créer une règle de péréquation pour la répartition de cette DGD SCHS, déterminée sur la base du taux de parc de logements privés potentiellement indignes (PPPI) présents dans la commune. En effet, cette donnée représente un indicateur objectif calculé par l'État.

Ce PPPI correspond à un outil de pré-repérage des logements indignes qui permet, à partir des données FILOCOM (Fichier des logements par commune) de hiérarchiser les territoires en fonction du nombre et de la densité du PPPI de chacun, et de caractériser géographiquement les situations d’habitat indigne.

Il constitue donc une référence pertinente pour mieux allouer les moyens financiers attribués par l'État aux communes, à travers la DGD SCHS.

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