Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1747A (Irrecevable)

Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Park.

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Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6361‑11, le mot : « suppléant » est remplacé par le mot : « adjoint ».

2° L’article L. 6361‑12 est ainsi modifié :

a) au 3° , après le mot : « aérienne » sont insérés les mots : « ou aéroportuaire » ;

b) au 4° , les mots : « ne respectant pas » sont remplacés par les mots : « lorsque ces personnes n’ont pas respecté ».

3° L’article L. 6361‑13 est ainsi modifié :

a) à la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « amendes », sont ajoutés les mots : « , qui peuvent être assorties d’un sursis d’une durée maximale de deux ans, » ;

b) il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le collège peut rendre publiques les décisions qu’il prend. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des personnes sanctionnées. ».

4° Après l’article L. 6361‑13, est créé un article L. 6361‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6361‑13‑1. – Le sursis dont le collège peut assortir une décision de sanction, en application de l’article L. 6361‑13 du code des transports, ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique ou morale que lorsque celle-ci n’a pas été condamnée, au cours des deux années précédant les faits, pour méconnaissance de la réglementation environnementale sur et autour d’un aéroport français, à une amende d’un montant égal au plafond prévu à l’article L. 6361‑13 du code des transports.

« La condamnation à une amende pour méconnaissance de la réglementation environnementale sur et autour d’un aéroport français assortie du sursis est réputée non avenue si la personne qui en bénéficie n’a pas de nouveau méconnu la réglementation environnementale sur et autour d’un aéroport français, dans le délai de deux ans à compter de celle-ci.
« Le collège peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour un montant qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle condamnation à une peine d’amende.
« En cas de révocation du sursis, la première amende est due sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. »

5° L’article L. 6361‑14 est ainsi modifié :

a) au deuxième alinéa, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

b) au début du quatrième alinéa, les mots : « L’instruction est assurée » sont remplacés par les mots : « Les compléments d’instruction demandés par le rapporteur permanent sont réalisés » ;

c) au début du cinquième alinéa, les mots : « Après s’être assuré que le dossier d’instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l’invite à présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. A l’issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l’instruction et » sont remplacés par les mots : « Lorsque le dossier est en état, le rapporteur permanent ou son adjoint » et les mots : « complet d’instruction à l’autorité » sont remplacés par les mots : « au collège » ;

d) la dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

e) le sixième alinéa est supprimé ;

f) À la première phrase du septième alinéa et au huitième alinéa, après le mot : « permanent », sont ajoutés les mots « , ou son adjoint, » ;

g) au huitième alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « le collège » ;

h) à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « et ne prennent pas part au vote » sont supprimés.

6° Après la section 4, est créée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 Procédure de composition administrative devant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires

« Art. L. 6361‑16. – Lorsque, dans les conditions fixées par l’article L. 6361‑14, plusieurs procès-verbaux ont été dressés, sur une période de six mois, à l’encontre d’une même personne et lui ont été notifiés et transmis à l’autorité, le rapporteur permanent ou son adjoint peut proposer à la personne concernée d’entrer en voie de composition administrative.

« L’entrée en voie de composition administrative est conditionnée à la reconnaissance des faits par la personne concernée et au versement, par cette dernière, d’une somme au Trésor dont le montant, fixé par le rapporteur permanent ou son adjoint, ne peut excéder la somme des montants maximums des amendes encourues pour tous les manquements inclus dans le périmètre de la procédure de composition administrative.
« L’acceptation de cette proposition par la personne concernée dans les conditions posées par l’alinéa précédent interrompt le délai de prescription fixé au deuxième alinéa de l’article L. 6361‑14.
« L’accord conclu entre le rapporteur permanent ou son adjoint et la personne concernée est soumis, pour homologation, au collège sans que la personne mise en cause soit mise en mesure de se présenter devant lui.
« Si, à l’issue des négociations, aucun accord n’a été conclu, l’instruction du dossier se poursuit dans les conditions prévues par l’article L. 6361‑14. »

Exposé sommaire :

Au sein du code des transports, il est proposé de modifier les articles L. 6361-11 à L. 6361-15 et d’ajouter un article L. 6361-16, afin, notamment de :

- souligner que le rapporteur permanent adjoint exerce, hors période d’intérim ou de suppléance, des missions comparables à celles du rapporteur permanent (il est donc proposé de faire évoluer son titre de rapporteur permanent suppléant vers rapporteur permanent adjoint) ;

- supprimer une étape obligatoire de la procédure actuelle qui, dans les faits, se traduit souvent par une répétition des éléments contenus dans le procès-verbal. L’important est de renforcer les droits de la défense en portant bien tous les éléments justifiant des poursuites à la connaissance de la personne poursuivie dès la notification du procès-verbal dressé à son encontre, puis en répondant à ses observations dans le cadre d’une instruction contradictoire rigoureuse ;

- permettre au collège de l’ACNUSA de prononcer une décision assortie d’un sursis simple (article L. 6361-13), dont les effets sont précisés (nouvel article L. 6361-13-1) ;

- permettre au collège de l’ACNUSA de rendre publiques ses décisions (article L. 6361-13) ;

- proposer à la personne poursuivie une voie de règlement amiable du litige, via une procédure de composition administrative (nouvel article L. 6361-16) ;

- clarifier la rédaction de l’article L. 6361-12, contestée au contentieux, pour une identification plus immédiate des personnes susceptibles d’être poursuivies et ajouter, parmi ces personnes, les sociétés aéroportuaires ;

- éviter les redites entre la partie législative et la partie règlementaire du code des transports.

Cette proposition aura un impact budgétaire puisque sa mise en œuvre permettra de réduire les coûts administratifs de cette procédure pour le ministère de la transition écologique et, par la réduction des recours, du ministère de la justice. Elle réduira les coûts de traitement administratif et les frais de justice pour les compagnies aériennes. Elle devrait permettre de réduire les infractions aux règles environnementales qui ont un impact non négligeable sur les pollutions locales (bruit et pollution de l’air).

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