Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 163C (Non soutenu)

(6 amendements identiques : 7C 18C 455C 1396C 2690C 3346C )

Publié le 13 octobre 2021 par : Mme Dalloz, Mme Bonnivard, Mme Kuster, M. Ramadier.

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I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de donner la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer aux méthaniseurs dits « non agricoles » les exonérations de taxe foncière (article 1382 du CGI) et de cotisation foncière des entreprises (article 1451 du CGI) prévues pour la méthanisation agricole.

Afin de concilier le développement de la méthanisation et le respect des enjeux liés à l’usage des sols, la France a fait le choix de développer la méthanisation sur la base de l’utilisation de déchets ou résidus. Parmi les intrants pouvant être utilisés dans une unité de méthanisation, on compte les effluents d’élevage, les résidus agricoles, les sous-produits d'industries agro-alimentaires, les biodéchets des ménages, les déchets végétaux, les graisses. La mobilisation des déchets agricoles doit être effectuée en respectant un équilibre entre la production de biogaz et la restitution de carbone au sol.

Ainsi, pour atteindre en 2030 l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la LTECV, le développement de l’ensemble des types de méthanisation est nécessaire.

La méthanisation «industrielle » est par ailleurs soumise à des contraintes financières fortes. Les mesures de soutien liées à la valorisation de l’énergie produite favorisent les sites de petites tailles (moins de 10 000t) en offrant de meilleurs prix pour l’électricité ou le biométhane produit. Ainsi, plusieurs grandes unités de méthanisation majoritairement alimentées par des effluents agricoles connaissent de fortes difficultés financières. Pourtant elles comptent parmi leurs actionnaires ou fondateurs des acteurs agricoles, mais ne peuvent pas bénéficier d’allègement de taxes foncières.

En outre, le développement combiné d’installations agricoles et d’installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l’ensemble de la filière, en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs, quels qu’ils soient, efficaces et compétitifs sur l’ensemble du territoire.

Enfin, le bilan carbone des grandes unités de méthanisation est aussi favorable que celui des unités agricoles : elles valorisent des biodéchets qui étaient auparavant enfouis ou incinérés. Plus la collecte sélective des biodéchets se développera, plus elle se fera de manière optimisée en matière de transport de déchets notamment.

Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de l’ensemble de la filière méthanisation. L’amendement ne prévoit toutefois pas d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.

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