Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1263C (Rejeté)

(1 amendement identique : 1291C )

Publié le 25 octobre 2021 par : Mme Pires Beaune, M. Jolivet.

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Les a et b du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« a) Dans les départements de métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« b) Dans les départements d’outre‑mer, les communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants et n’excède pas 35 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de restreindre l’éligibilité à la DETR aux communes rurales au sens de la grille de densité de l’Insee qui ont un potentiel financier moyen est inférieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen de l’ensemble de ces communes rurales.

En l’état actuel du droit, les critères d’éligibilité des communes sont très peu discriminants (97 % des communes sont éligibles à la DETR et 55 % de la population totale est située dans une commune éligible).

Hors outre‑mer, sont ainsi éligibles les communes :

– dont la population n’excède pas 2 000 habitants ;

– et celles dont la population et comprise entre 2 000 et 20 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes de métropole.

Ces critères aboutissent à prendre en compte de manière substantielle des communes urbaines, ce qui n’est pas la vocation de la DETR. En effet, on dispose depuis les travaux de l’agenda rural d’une définition consensuelle de la ruralité fondée sur la grille de densité de l’Insee.

En 2021, 33 939 communes sont éligibles à la DETR, mais on dénombre 30 786 communes rurales au sens de la grille de densité. Il y a peu de communes rurales non éligibles (151, exclues par le critère de potentiel financier) mais 3 304 communes urbaines (forte densité ou densité intermédiaire) sont éligibles à la DETR. Elles regroupent 16 millions d’habitants « urbains ».

Il est donc nécessaire de recentrer la DETR sur les communes rurales. Le maintien d’un critère de potentiel financier évite de rendre éligible à la DETR des communes peu denses ou très peu denses mais qui ont un potentiel financier élevé. La DETR ne doit en effet pas bénéficier aux communes qui n’ont pas besoin du soutien financier de l’Etat pour financer leurs investissements.

Cet amendement ne modifie pas les critères spécifiques applicables aux communes d’outre-mer et aux communes nouvelles.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre des travaux conduits par la mission d’information de la commission des finances sur les dotations de soutien à l’investissement du bloc communal.

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