Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL1384 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CL810 )

Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Riotton.

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Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 161‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;

2° L’article L. 161‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161‑11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.

« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 141‑9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;

3° L’article L. 161‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

Exposé sommaire :

L’article 235 de la Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets visait à modifier diverses dispositions relatives à l’aliénation, au maintien de la continuité et à l’entretien des chemins ruraux. Introduites en première lecture, ces dispositions ont été jugées sans lien, même indirect, avec les articles 48 et 49 du projet de loi initial et censurées au titre du cavalier législatif.

Le présent amendement vise à rétablir l’écriture retenue par la Commission Mixte Paritaire, telle que votée en termes identiques par nos deux assemblées.

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