Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL220 (Irrecevable)

Publié le 10 septembre 2021 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l’article L. 142‑1 du code de sécurité intérieure, il est inséré un article L. 142‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑2. – La décision adressée par le Défenseur des droits au titre de l’article 29 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011, à l’autorité qui a le pouvoir disciplinaire, doit être appliquée dans les trois mois. »

Exposé sommaire :

Le Groupe de la France insoumise considère que l'actuel article 29 de Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ne lui permet pas d'atteindre l'efficacité d'un contrôle de la déontologie policière à la hauteur d'une démocratie moderne.

En effet, le Défenseur des droits ne peut que demander à l'autorité qui en a le pouvoir que des sanctions disciplinaires soient prises contre le professionnel qui a commis une faute. Dans les faits, le Défenseur n'a que très peu utilisé cette possibilité depuis sa création et aucune sanction proposéen'a été suivie d'effet par le ministère de l'intérieur.

Si le manque de moyens du Défenseur des droits est à déplorer, il importe de renforcer le caractère obligatoire des décisions qu'il prend dans ce domaine.

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