Ratification de l'ordonnance relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes — Texte n° 4361

Amendement N° AS40 (Rejeté)

Publié le 17 septembre 2021 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, Mme Obono, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L’article L. 7342‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la prestation de service fournie inclut une course ou une livraison, le ministre chargé de l’économie arrête le tarif minimum qui ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire en vigueur, majorations et suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour cette course ou cette livraison. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à assurer un salaire minimum qui ne peut être inférieur au SMIC horaire en vigueur aux travailleurs des plateformes numériques effectuant une prestation de service incluant du transport : VTC, livreurs à vélo, chargeurs de trottinettes électriques… et mettre ainsi un terme à leur exploitation par les plateformes numériques.

Au Royaume-Uni, les tribunaux londoniens ont imposé à la société Uber le paiement de ses chauffeurs au salaire minimum, reconnaissant de facto leur lien de subordination.

En France, la précarité des travailleurs faussement indépendants augmente à mesure que les tarifs fixés unilatéralement par la plateforme baissent. Pour s’être endettés pour l’achat de leur outil de travail, beaucoup des travailleurs de plateformes se retrouvent piégés dans une structure sans droits ni libertés.

Il est temps pour le pays de faire évoluer sa législation pour reconnaître la situation de subordination dans laquelle se trouvent les travailleurs de ces plateformes et, le cas échéant, de leur permettre de faire valoir leurs droits.

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