Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 359 (Irrecevable)

Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani, M. Nadot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 4307

Après l'article 15

I. – Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2‑3. – Dès lors qu’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille sollicite une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de représenter ses intérêts dans tous les actes de la vie civile et dans toute procédure administrative et judiciaire visant, notamment, à la reconnaissance de sa minorité. »

II. – Le chapitre Ier du titre X du livre Ier du code civil est complété par un article 388‑3 ainsi rédigé :

« Art. 388‑2. – Tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille bénéficie, dès son entrée sur le territoire, de la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de l’accompagner et le représenter dans tous les actes de la vie civile et dans toute procédure administrative et judiciaire visant notamment à la reconnaissance de sa minorité. Cette désignation prend fin lorsqu’une décision judiciaire défère sa tutelle ou lorsqu’il est reconnu majeur après épuisement des voies de recours. »

Exposé sommaire :

En vertu de l’article 388-1-1 du code civil, « L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. »

Or, les mineurs non accompagnés sont, par définition, sans représentant légal sur le territoire tant qu’ils n’ont pas été reconnus mineurs et qu’une décision judiciaire n’a pas déféré leur tutelle au président du conseil départemental.

Il parait primordial qu’ils bénéficient d’une représentation légale dès leur entrée sur le territoire afin que puissent être effectués tous les actes de la vie civile les concernant, qu’ils puissent être accompagnés dans toute procédure, y compris la procédure d’évaluation de leur minorité, et de pallier aux difficultés d’accès à la justice qu’ils peuvent rencontrer.

C'est un sujet récurrent évoqué dans l'ensemble des rapports, ou travaux de recherche, menés sur les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de sa famille.

Cet amendement proposé par la CNAPE a été déposé à la suite d'un travail conjoint réalisé avec l'ADSEA des Alpes de Haute-Provence.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.