Bonne application du régime d'asile européen — Texte n° 427

Amendement N° 13 (Retiré avant séance)

Publié le 5 décembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Au premier alinéa du III de l'article L. 511‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « , par une décision motivée, assortit » sont remplacés par les mots : « peut, par une décision motivée, assortir ».

Exposé sommaire :

La dernière grande loi étranger porté par un ministre d'un parti dit “socialiste” ou “de gauche”, (loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France) a notamment comporté comme disposition scélérate l'automatisation du prononcé par le préfet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans dans certains cas (“lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti”). Nulle appréciation autre que celle de “circonstances humanitaires” ( ! ! ! !) ne pouvait permettre au préfet de ne pas prendre une telle décision attentatoire aux droits et libertés fondamentaux..

Il est bien loin le temps où la raison et l'intelligence d'État faisaient que l'interdiction de retour sur le territoire était - eu égard à sa gravité - seulement une interdiction judiciaire (peine complémentaire prononcée par le juge pénal - article 222‑44 du code pénal). Ce n'est que depuis la loi du 16 juin 2011 (loi dite “Sarkozy”, une telle bassesse ne s'invente pas…) qu'une obligation de quitter le territoire français peut être assortie d'une telle interdiction. En attendant que l'IRTF administrative puisse être supprimée, il nous semble élémentaire - et fondamental - que le préfet ne soit pas en situation de compétence liée mais puisse décider, au vu des circonstances de l'espèce, la possibilité de prononcer une IRTF. Nous ne proposons donc qu'un retour au droit pré-loi du 7 mars 2016 sur ce point particulièrement scélérat.

Cette volonté d'automatiser ce qui il y a dix ans était encore une peine complémentaire seulement prononcée par un juge pénal, est symptomatique d'une politique fondamentalement méprisante des droits fondamentaux des étrangers et des demandeurs d'asile. Ceux-ci ne sont donc pas traités avec dignité et avec respect, mais assimilés à des criminels en puissance.

N'oublions pas que le troisième principe de notre devise républicaine est la « fraternité ». Où est donc la bienveillance, où est donc cet humanisme universel traditionnellement cher à la France ?

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