Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS53 (Irrecevable)

Publié le 24 juin 2021 par : Mme Racon-Bouzon, Mme Krimi, Mme Mörch, Mme Hammerer, Mme Meynier-Millefert, M. Gérard, Mme Charrière, Mme Rilhac, M. Zulesi, M. Le Bohec, Mme Brugnera, Mme Colboc, Mme Hérin, M. Dombreval, Mme Provendier, Mme Calvez, Mme Dupont, Mme Tamarelle-Verhaeghe.

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I. – Le sixième alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Les mineurs émancipés ou les jeunes majeurs ayant bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par les services de la protection judiciaire de la jeunesse avant leur majorité, en situation de rupture familiale ou qui ne bénéficient pas d’un soutien matériel et moral de la famille ou qui ne disposent ni de ressources financières, ni d’un logement ou d’un hébergement sécurisant.
« Une prise en charge leur est obligatoirement proposée par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant au moins douze mois après leur majorité. Cette prise en charge vise notamment à aider le jeune majeur à préserver du lien social et à accéder aux droits, notamment au logement, au travail, à la santé, à des ressources financières ainsi qu’à des régularisations de la situation administrative. ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre obligatoires les contrats jeune majeur pour un délai minimal d’un an.

Actuellement, comme l’a rappelé à plusieurs reprises le Conseil d’État, « alors même que l’intéressé remplit les conditions d’âge et de situation sociale, le président du conseil général n’est pas tenu d’accorder ou de maintenir le bénéfice de la prise en charge par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance. »

Le contrat jeune majeur est une prestation facultative soumise à l’appréciation du président du conseil départemental. De nombreuses disparités sont donc observées entre les départements : en fonction de la mise en tension des dispositifs d’accueil et ou de placement, certains contrats jeunes majeurs peuvent être réduits à la portion congrue et conclus pour une durée de 3 mois. Il s’agit ici d’y mettre fin avec pour objectif d’accompagner les jeunes pour que le passage à la majorité ne soit pas synonyme d’un retour à une situation de détresse.

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