Bibliothèques et développement de la lecture publique — Texte n° 4240

Amendement N° AC19 (Irrecevable)

Publié le 17 septembre 2021 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l’article L. 310‑5 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 310‑6 A ainsi rédigé :

« Art. L. 310‑6 A. – Lors du renouvellement des collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements, la commande publique doit tenir compte de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants, notamment indépendants, qui garantit la diversité de la création éditoriale et l’accès du plus grand nombre à cette création. »

Exposé sommaire :

Nous proposons dans cet amendement que soit inscrite dans la loi l’obligation pour les bibliothèques renouvellant leurs collections de privilégier les réseaux de librairies locales, notamment indépendantes. On compte 3 300 librairies indépendantes présentes sur tout le territoire, employant près de 13 000 salariés. La rentabilité de ces librairies est faible. Nous souhaitons diriger les marchés publics de livres vers les librairies indépendantes afin de les préserver.

Pour ce faire, nous reprenons les dispositions actuellement en vigueur établies par le décret n° 2016‑360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et qui visent uniquement les fournitures de livres non scolaires dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 euros hors taxe. Nous proposons de les étendre à tous les marchés publics liés au renouvellement des collections des bibliothèques afin qu’ils tiennent compte de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants, notamment indépendants, qui garantit la diversité de la création éditoriale et l’accès du plus grand nombre à cette création.

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