Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine des transports de l'environnement de l'économie et des finances — Texte n° 4186

Amendement N° CD48 (Adopté)

Publié le 21 juin 2021 par : M. Pichereau.

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À l’alinéa 15, substituer au mot :

« vérifie »

les mots :

« peut notamment vérifier ».

Exposé sommaire :

L’article 13 confie, en ses alinéas 14 à 16, à l’Autorité de régulation des transports une mission de médiation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage (SET). Ces dispositions transposent les stipulations de l’article 11 la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union.

L’article 11 stipule que les États membres doivent instituer un organe de conciliation afin de « faciliter la médiation » entre les percepteurs de péage et les prestataires du SET et que cet organe « est en particulier habilité à vérifier » l‘absence de discrimination dans les conditions contractuelles appliquées par un percepteur aux prestataires du SET et la conformité aux exigences de la directive des conditions de rémunération des prestataires par les percepteurs.

La possibilité pour les percepteurs de péage et les prestataires du SET de saisir un organe de conciliation n’est pas nouvelle puisqu’elle figurait à l’article 13 de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne, dans des termes identiques aux stipulations de l’article 11. L’article 13 de la décision avait été mis en œuvre par le décret n° 2012‑645 du 3 mai 2012 organisant une commission de conciliation du télépéage, abrogé fin 2019, qui disposait en son article 4 que la commission pouvait être saisie de « tout différend concernant leurs [les percepteurs de péages et les prestataires du SET] relations ou négociations contractuelles ».

La rédaction de l’alinéa 15 de l’article 13 du projet de loi, tel qu’adopté par le Sénat, limite la mission de l’ART, lorsque celle-ci est saisie d’un différend, à la vérification de l’absence de discrimination et de la régularité des conditions de rémunération. Or, ce champ de compétence est trop limité au regard des dispositions de la directive. En effet, l’usage même du mot « en particulier » à l’article 11 de la directive signifie, implicitement mais nécessairement, que la mission de l’organe de conciliation n’est pas limitée à la vérification de ces deux seuls aspects. Cette rédaction sous-transpose donc la directive.

L’amendement proposé élargit donc la compétence de l’ART dans le cadre de sa mission de médiation.

Cet amendement a été discuté avec les services de l’ART : ceux-ci ont donné leur accord, convenant que la rédaction actuelle de l’alinéa 15 présentait un risque (léger, mais réel) de sous-transposition.

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