Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 771 (Irrecevable)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Jolivet.

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Texte de loi N° 4146

Après l'article 6

Après l’article L. 141‑3 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 141‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑3‑1. - Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

« 1° S’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu’on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements ;
« 2° Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;
« 3° Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts ;
« 4° S’il y a déni de justice.
« L’État est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts qui sont prononcées, à raison de ces faits, contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli

L’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature pose un principe général : « Les magistrats ne sont responsables que de leurs fautes personnelles ».

Si la faute du magistrat est dénuée de tout lien avec l’exercice de ses fonctions, il est logiquement responsable dans le cadre du droit commun.

À l’inverse, lorsque la faute personnelle du magistrat est rattachable à l’activité judiciaire de service public, le justiciable ne peut intenter une action qu’à l’encontre de l’État. Cette solution prévaut depuis une réforme de 1979 : auparavant, une procédure de prise à partie permettait au justiciable, après autorisation du Premier président de la cour d’appel, de prendre personnellement son juge à partie et de le traduire en justice devant la cour d’appel.

Cet amendement propose donc de revenir à cette procédure de "prise à partie", en rétablissant la rédaction en vigueur avant la réforme de 1979.

Faire la transparence, pour rétablir la confiance, semble être la condition essentielle de la crédibilité de la Justice, qui conditionne pour partie celle de nos institutions républicaines. Ses ratés, ses dysfonctionnements, sa complaisance, alimentent la déconsidération de l’autorité républicaine et sape en retour l’attachement de nos concitoyens à la démocratie. La Justice ne travaille pas à son propre compte, et doit rendre ses arrêts au nom du peuple français.

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