Égalité économique et professionnelle — Texte n° 4143

Amendement N° 321 (Irrecevable)

Publié le 7 mai 2021 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Kerlogot, Mme Mörch, Mme Krimi, Mme Marsaud, Mme Atger, Mme Racon-Bouzon, M. Touraine, Mme Dupont, Mme Pételle, Mme Rilhac.

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Texte de loi N° 4143

Après l'article 5

L’article 5 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément au principe de non-discrimination entre fonctionnaires à raison de leur état de santé mentionné à l’article 6 de la présente loi, l’examen des conditions de santé mentionnées au 5° du présent article se fonde sur le dernier état des connaissances scientifiques ainsi que sur un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de mieux protéger les agents chargés du service public qui s’estiment victimes de discriminations à raison de leur état de santé en précisant que les dérogations au principe de non-discrimination doivent se fonder sur un examen circonstancié de l’état de santé du candidat ainsi que le dernier état des connaissances scientifiques relatifs à la pathologie concernée. Ce faisant, il vise à lever l’interdiction faite aux personnes vivant avec le VIH d’occuper certains emplois dans la fonction publique, notamment au sein des armées ou au sein de la police nationale.

Bien que les administrations de l’État affirment qu’elles n’appliquent pas systématiquement une règle générale d’exclusion, force est de constater que les coefficients attribués au titre de l’état général de santé du fait d’une infection au VIH conduisent, en réalité, à déclarer les candidats séropositifs inaptes pour occuper la plupart des postes dans l’armée. Or, il apparaît que la cotation actuelle ne tient pas compte des importants progrès réalisés en matière de prise en charge des PVVIH et notamment l’arrivée de la trithérapie à la fin des années 1990. En 2015, 73 % des personnes vivant avec le VIH avaient une charge virale indétectable en France, et donc ne pouvaient plus transmettre le virus.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à rappeler que les dérogations au principe de non-discrimination mentionné à l’article 6 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 qui inclue les discriminations liées à l’état de santé, ne peuvent conduire à exclure des candidats atteints d’une maladie chronique telle que le VIH, sans tenir compte d’un examen personnel de l’état de santé du candidat et des critères scientifiques actualisés.

Ces discriminations freinent, en effet, la trajectoire de carrière professionnelle des agents publics séropositifs en les empêchant d'accéder à certains postes.

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