Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4134

Amendement N° CE305 (Rejeté)

(1 amendement identique : CE230 )

Publié le 11 juin 2021 par : M. Herth.

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Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Le présent article ne s’applique pas aux vins et eaux-de-vie de vin lorsqu’il est établi, au sein de l’organisation interprofessionnelle dont ils dépendent, un guide de bonnes pratiques contractuelles tel que prévu à l’article L. 632‑2‑1 du code rural et des pêches maritimes.
« Jusqu’au 31 juillet 2022, l’exonération prévue au deuxième alinéa du présent article pour les vins et eaux-de-vie de vin s’applique même en l’absence d’établissement du guide mentionné au même alinéa. »

Exposé sommaire :

L’article 2, tel que rédigé, fait peser sur les vinificateurs une obligation de transparence à l’endroit des distributeurs sur les coûts d’acquisition de la matière première agricole. Cela aura pour conséquence une pression sur les prix au détail des vins AOC et les fera tendre inéluctablement vers la couverture des seuls coûts de production agronomique. C’est inacceptable pour la filière viticole.

L’objectif de la filière viticole AOC est de valoriser une dimension immatérielle des productions qui n’est malheureusement pas compatible avec la transparence sur les coûts d’acquisition de la matière première agricole qu’il s’agisse des raisins, des moûts ou des vins.

Dans le même temps, la filière viticole reste toujours très attachée à la construction d’une dynamique interprofessionnelle. Si la volonté des organisations membres des interprofessions est souvent forte pour faire progresser de bonnes pratiques contractuelles, il arrive parfois qu’elle rencontre des résistances. C’est pourquoi il est souhaitable que pèse sur les interprofessions une obligation minimale de mettre en place des guides de bonnes pratiques contractuelles.

Enfin, une disposition finale de la loi devrait prévoir, jusqu’au 31 juillet 2022, une exonération pour les vins et eaux-de-vie de vins en l’absence d’établissement d’un guide de bonnes pratiques contractuelles.

Tel est donc l’objet du présent amendement.

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