Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL416 (Irrecevable)

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au premier alinéa de l’article L. 623‑1 du code de la consommation, après la référence : « L. 811‑1 », sont ajoutés les mots : « , une association régulièrement déclarée depuis deux ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, ou une association régulièrement déclarée depuis moins de deux ans, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte et composée d’au moins cinquante personnes physiques ».

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit, en matière de défense des consommateurs, d’étendre la qualité pour agir requise pour engager une action de groupe.

Aujourd’hui réservée à quelques associations agréées, l’action de groupe pourrait être ouverte à d’autres associations, déjà constituées depuis deux ans au moins et dédiées à la défense des consommateurs, ainsi qu’à des associations plus récentes, constituées pour les besoins de la cause mais devant regrouper, dans ce cas, au moins 50 personnes.

Depuis l’introduction dans notre droit, en 2014, des actions de groupe relatives à la consommation, seule une dizaine de procédures ont été initiées. Les ressources financières et humaines des quelques associations agréées ayant qualité pour agir sont limitées et ne leur permettent pas d’intenter davantage de procédures, alors même que des consommateurs les informent d’agissements susceptibles de le justifier.

Ainsi, des consommateurs se trouvent privés de l’accès à une procédure judiciaire prévue par la loi mais qui ne peut être effectivement mise en œuvre.

Elargir le nombre des associations pouvant diligenter une action de groupe renforcerait la protection des consommateurs et contribuerait à la bonne administration de la justice, dès lors qu’une série d’actions individuelles pourraient être regroupées dans le cadre d’une procédure unique.

L’effectivité de l’accès des citoyens à la justice est un des éléments de la restauration de la confiance.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.