Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL414 (Irrecevable)

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Gatel, Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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« Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du statut des interprètes et traducteurs auprès des juridictions. Ce rapport vise à assurer une procédure de désignation transparente. Il cherche à mettre en place des critères objectifs à remplir pour figurer sur les listes des experts judiciaires de la Cour de cassation et des cours d’appel ou sur la liste des interprètes et traducteurs prévue dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il envisage d’instaurer un contrôle de moralité et un contrôle des connaissances linguistiques oral et écrit afin de figurer sur ces listes. Le rapport évaluera également l’opportunité de créer une charte de déontologie et un répertoire national des interprètes et traducteurs à travers la fusion de l’ensemble des listes des professionnels agréés. »

Exposé sommaire :

L’article préliminaire du code de procédure pénale dispose que toute personne suspectée ou poursuivie ne comprenant pas la langue française, a le droit à l’assistance d’un interprète.

L’article D.594-16 du code précise que les interprètes ou traducteurs sont choisis sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.

À défaut, le code prévoit le recours à la liste des traducteurs prévue par l’article R.111-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), voire en cas de nécessité, à la désignation d’interprètes hors liste sous la seule condition de prêter le serment d'apporter leur concours à la justice, en leur honneur et leur conscience. Toutefois, le recours à cette dernière catégorie est devenu très fréquent pour les juridictions.

Cette pratique est d’autant plus problématique que ces interprètes ne bénéficient bien souvent d’aucune formation particulière et ne font l’objet d’aucun contrôle ou encadrement.

Dans ces conditions, Il n’est pas rare de constater la faiblesse de leur niveau linguistique, de les voir trahir le secret de l’instruction, voire, dans des cas extrêmes, de les voir participer à des entreprises de corruption. Ces manquements entament la confiance que portent les justiciables dans l’institution judicaire.

C’est pourquoi, l’amendement propose que le Gouvernement remette un rapport au parlement sur une éventuelle évolution du statut et des modalités d’intervention des traducteurs et interprètes auprès des juridictions, dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi.

Ce rapport vise à assurer une procédure de désignation transparente. Il cherche à mettre en place des critères objectifs à respecter afin de figurer sur les listes des experts judiciaires de la Cour de cassation et des cours d’appel ou sur la liste des interprètes et traducteurs prévue dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il envisage d’instaurer un contrôle de moralité et un contrôle des connaissances linguistiques oral et écrit afin de figurer sur ces listes. Le rapport évaluera également l’opportunité de créer une charte de déontologie et un répertoire national des interprètes et traducteurs à travers la fusion de l’ensemble des listes des professionnels agréés.

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