Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL404 (Rejeté)

(8 amendements identiques : CL157 CL306 CL457 CL269 CL320 CL96 CL421 CL220 )

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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Supprimer l’alinéa 14.

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit que toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République de prendre connaissance du dossier de la procédure suivie à son encontre, si elle a été interrogée depuis au moins un an ou si une perquisition a été faite à son domicile depuis le même délai.

Le projet de loi prévoit que la même faculté lui est ouverte si la personne a été publiquement présentée dans les médias comme coupable des faits faisant l’objet de l’enquête. Cette troisième condition, qui a été très critiquée par les professionnels de la justice, ne paraît pas opportune pour deux raisons majeures.

La première est son imprécision. La référence aux « médias » est vague. Ceux-ci incluent-ils ou non les réseaux sociaux ? Une dénonciation sur Twitter suffit-elle ? En faudra-t-il deux pour répondre à la rédaction du projet de loi qui utilise le pluriel ? Or, en matière de procédure, la détermination précise des évènements conditionnant l’ouverture d’une voie de droit est essentielle pour la sécurité juridique.

La seconde raison est que cette disposition pourrait être utilisée par les auteurs d’infractions comme un biais pour mettre un terme prématuré à des enquêtes qui pourraient les gêner. Le parquet et, sous son autorité, les services de police judiciaire, disposent en effet d’un certain nombre de prérogatives dans l’enquête préliminaire, qui leur permettent de rassembler des éléments de preuve à l’insu de la personne soupçonnée. La transparence et l’égalité des armes n’interviennent que lors de la phase du jugement ou, si une information a été ouverte, que devant les juridictions d’instruction.

Il risque de se créer un régime de procédure différencié selon la notoriété des personnes suspectées, les plus connues bénéficiant de fait de l’impossibilité pour le parquet de diligenter à leur encontre une enquête préliminaire.

La disposition dont la suppression est requise rompt l’équilibre entre la protection des droits de la défense et la lutte contre l’impunité, au préjudice de cette lutte. Elle est un facteur d’insécurité.

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