Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 4029

Amendement N° CL23 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2021 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article »

les mots :

« lorsqu’il s’agit d’une des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l’article 222‑22‑3, leur autorité de droit ou de fait étant caractérisée, ou tout autre personne mentionnée au 3° du même article ».

Exposé sommaire :

Les relations incestueuses impliquent nécessairement une autorité de droit ou de fait de l’auteur sur la victime lorsqu’il y a un lien familial très proche. C’est précisément le cas des personnes mentionnées au 1° et 2° de l’article 222-22-3.

Il convient donc de le dire expressément pour protéger au mieux les victimes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.