Démocratiser le sport en france — Texte n° 3980

Sous-Amendement N° 450 à l'amendement N° 370 (Tombe)

Publié le 16 mars 2021 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock, Mme Valérie Petit, Mme Gaillot, M. Kerlogot, Mme Bureau-Bonnard, Mme De Temmerman, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Racon-Bouzon, Mme Brugnera, M. Lagleize.

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Texte de loi N° 3980

Après l'article 1er (consulter les débats)

À l’alinéa 5, après le mot :

« genre »,

insérer les mots:

« , l’identité de genre ».

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement a pour objet d’élargir le champ du principe de non-discrimination inscrit à l’alinéa 5 du présent article à l’identité de genre, conformément aux motifs de discrimination explicitement reconnus par le droit de la non-discrimination et en particulier, par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

En effet, l’amendement proposé mentionne l’objectif de démocratisation de l’accès à la pratique sportive, sans distinction de genre. Or, cette notion, aujourd’hui présente dans les instruments de politiques publiques de lutte contre les discriminations français et européen, notamment suite à la ratification par la France de la Convention du Conseil de l’Europe relative à la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique renvoie « aux rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes ». En ce sens, elle s’inscrit dans un objectif de promotion de l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, conformément à l’objectif de développement n°5, mais ne recouvre pas le même champ que l’identité de genre qui vise à prévenir les discriminations à l’égard des personnes transgenres.

Dans ce contexte, bien que l’identité de genre ne soit pas mentionnée au sein de l’objectif de développement durable n°10, il apparaît opportun de réintégrer ce motif au sein du principe de non-discrimination posé par le présent amendement afin d’offrir les mêmes garanties de protection aux personnes transgenres dans l’accès à la pratique sportive que celles déjà offertes aux femmes et aux autres catégories de la population explicitement reconnues dans le cadre de notre droit national.

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