Accès au foncier agricole — Texte n° 3853

Amendement N° CE50 (Adopté)

Publié le 7 mai 2021 par : M. Sempastous, M. Sermier, M. Perrot, Mme Petel, M. Morenas, M. Daniel, M. Huppé, Mme Lenne, Mme Riotton, M. Turquois.

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I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au signe :

« : »

les mots :

« à une personne physique ou morale, agissant directement ou par l’interposition d’une personne morale acquéreur, le contrôle de la société au sens des articles L. 233‑3 et L. 233‑4 du code de commerce. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.

Exposé sommaire :

La question du seuil au delà duquel l’acquisition de titres est considérée comme une prise de contrôle est déterminante pour établir la proportionnalité et l’efficacité du dispositif par rapport à ses objectifs de contrôle des mouvements sociétaires. La définition de la prise de contrôle s’agissant des personnes physiques prévue à l’article L. 561‑2-2 du code monétaire et financier renvoie au bénéficiaire effectif du contrat au sein d’un dispositif créé dans le cadre particulier de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette définition large la fixe à25 % de la détention du capital ou des droits de vote de la société le seuil de prise de contrôle. L’alinéa 10 de l’article premier renvoie à ce premier seuil.

L’alinéa 11 renvoie quant à lui, pour les personnes physiques ou morales, au contrôle de la société au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce avec un seuil de prise de contrôle à la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société ou une présomption de contrôle lorsque la personne physique ou morale "dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne". Afin que le dispositif ne soumette pas à un contrôle excessif les investissements, il est ici proposé de ne retenir qu’une seule définition de la prise de contrôle, qui est celle du seuil de majorité.

Cette proposition tire les conséquence de l'avis du Conseil d'Etat :

"21. Le Conseil d’Etat relève que le II du nouvel article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime fait appel, pour les personnes physiques cessionnaires, à une définition de la prise de contrôle, créée dans le cadre particulier de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, plus englobante que celle donnée par le code de commerce. Cette définition fixe en effet à 25 % de la détention du capital ou des droits de vote de la société le seuil de prise de contrôle, alors que l’article L. 233-3 du code de commerce fixe ce seuil à la détention de la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société.

Le Conseil d’Etat estime que le seuil de 25 % pourrait être regardé comme soumettant de manière excessive à contrôle administratif les investissements dans le marché sociétaire et portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et au principe de liberté de circulation des capitaux dans l’Union européenne. Il recommande donc que soit appliquée aux personnes physiques et morales cessionnaires la même définition de la prise de contrôle, qui serait celle issue de l’article L. 233-3 du code de commerce."

En complément, il convient de prévoir un contrôle des holdings des sociétés, contrôle définit à l’article L. 233‑4 du code de commerce (« Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société »).

En conséquence il conviendra de supprimer l’article 4 de la proposition de loi relatif à l’accès au registre des bénéficiaires effectifs.

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