Bioéthique — Texte n° 3833

Amendement N° CSBIOETH716 (Tombe)

Publié le 28 mai 2021 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

« a) L’article 6‑1 est ainsi modifié :

« – Le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

« – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions de la section 3 du chapitre II du même titre VII du même livre Ier sont applicables, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. » ;

« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

« 1° bis L’article 310 est abrogé ;

« 1° ter L’article 311‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut être constituée à l’égard de parents de même sexe. Pour la constitution de la possession d’état, des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la bioéthique peuvent être pris en compte. » ;

« 2° L’article 358 est abrogé ;

« 3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

« b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

« c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

« d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« e) Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 342‑9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

«  Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.

« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance.
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 342‑13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 342‑13. – L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;

« 4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

« a) L’article 353‑2 est ainsi modifié :

« – Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;
« – Le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

« b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« 5° L’article 372 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;

« b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

« II. – (Non modifié)

« III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

« IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.
« La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.
« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous rétablissons la version issue de l’examen en seconde lecture à l’Assemblée nationale, à ceci-près que nous offrons la possibilité de reconnaissance de la filiation aux couples non-hétérosexuels par la possession d’état. La possession d’état permet aux couples d’établir l’existence d’un lien de filiation avec leur enfant, même en l’absence de lien biologique.Or à ce jour, les femmes concubines ou en couple ayant un enfant ne peuvent bénéficier de ce mécanisme.

Cet amendement entend mettre fin à cette discrimination qui ne trouve aucune justification. Prenons une famille dont les parents s’occupent de leur enfant depuis plusieurs années, à la vue de tous et sans que personne ne le conteste. La possession d’état permet alors aux parents de faire établir par acte notarié le lien de filiation qui les lient à leur enfant. Elle est établie sur la base de plusieurs faits attestant du caractère continu, paisible, publique et sans équivoque du lien de filiation.

Pour cela, au moins trois témoignages et de nombreuses preuves doivent être réunis (en vertu de l’article 311 1 du code civil). La possession d’état est alors constatée dans un acte notarié.Comme l’explique le Défenseur des droits Jacques Toubon, l’avantage par rapport à l’adoption est de pouvoir rétroagir au jour de la naissance de l’enfant. Il n’y a par ailleurs pas de condition liée au mariage.

Or, cet établissement de la filiation, renforcé par la loi du 3 janvier 1972, n’est pas ouvert aux couples de femmes.En effet, à ce jour, aucun homoparent séparé n’a encore réussi à établir la filiation entre son enfant et lui. Dans un avis du 7 mars 2018, la Cour de cassation s’est appuyée sur l’article 6 1 du code civil pour refuser l’établissement de la filiation par possession d’état à une mère d’intention dans un couple de femmes. Cet article du code civil, créé par la loi de 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe – a exclu expressément ce mode d’établissement de la filiation aux couples – et a fortiori aux concubins – de même sexe.De son côté, le Conseil d’État a rendu un avis négatif aux termes duquel la filiation de la seconde mère ne peut être établie par possession d’état après séparation du couple.

Pour que cet article 4 tire toutes les conséquences, sur le plan de la filiation, de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées, nous demandons donc à ce qu’elles puissent bénéficier du mécanisme de la possession d’état, et ce même une fois séparées.Cette disposition permettra aux couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant l’entrée en vigueur de cette loi mais n’ayant pas la possibilité d’homologuer leur don à l’étranger, de faire reconnaître leur lien de filiation.

Cet amendement est issu des propositions des collectifs suivants : APGL, BAMP !, EAC, GayLib, GIAPS, Inter-LGBT, Mam’ensolo, Origines, Parents sans droits, le Planning Familial.

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