Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Sous-Amendement N° CL86 à l'amendement N° CL77 (Retiré)

Publié le 2 mars 2021 par : Mme Avia, M. Mendes, M. Rupin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , lorsque la différence d’âge entre l’auteur et le mineur est d’au moins cinq ans ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d'aligner le dispositif de qualification de l'atteinte sexuelle sur le dispositif de qualification du viol sur mineurs, pour assurer la cohérence des qualifications.

En effet, il est prévu d'intégrer une exception à l'infraction autonome de viol sur mineurs de quinze ans en présence d'un écart d'âge faible, de moins de 5 ans. Cette disposition vise notamment à considérer les relations pouvant exister entre deux adolescents dont l'un atteindrait la majorité. Dans ce cas de figure, il convient de s'assurer que cette relation ne soit pas non plus qualifiée de délictuelle, exposant des adolescents à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende, alors qu'elle interviendrait entre deux jeunes consentants et dont l'un viendrait d'atteindre la majorité.

Comme l'indique le Gouvernement dans son amendement CL76, "on ne peut pénaliser les amours adolescentes".

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.