Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Sous-Amendement N° CL132 à l'amendement N° CL78 (Adopté)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Houbron.

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Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le troisième alinéa de l’article 8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Toutefois, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, lorsque, avant l’expiration des délais prévus par ces alinéas, l’auteur d’une agression sexuelle ou d’un abus sexuel commis sur un mineur commet sur un autre mineur un viol, une agression sexuelle ou un abus sexuel, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.» »

Exposé sommaire :

Le principe d’une « prescription glissante » pour les crimes sexuels sériels sur mineurs est innovante, audacieuse et nécessaire. Il doit s’appliquer également, par cohérence aux délits sexuels sur mineurs. C’est l’objet de ce sous-amendement.

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