Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 54 (Non soutenu)

Publié le 18 février 2021 par : M. Lagarde, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Thill.

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Le titre X de la Constitution est ainsi modifié :

1° L’article 68‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 68‑1. – Les membres du Gouvernement sont responsables, dans les conditions de droit commun, des actes qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de leurs attributions, y compris lorsqu’ils ont été accomplis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Ils sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable.
« Ils sont poursuivis et jugés devant les formations compétentes, composées de magistrats professionnels de la cour d’appel de Paris.
« Le ministère public, la juridiction d’instruction ou toute personne qui se prétend lésée par un acte mentionné au deuxième alinéa saisit une commission des requêtes comprenant trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la commission, deux membres du Conseil d’État et deux magistrats de la Cour des comptes. La commission apprécie la suite à donner à la procédure et en ordonne soit le classement, soit la transmission au procureur général près la cour d’appel de Paris qui saisit alors la cour.
« La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

2° Les articles 68‑2 et 68‑3 sont abrogés.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la Cour de justice de la République pour que les membres du Gouvernement soient jugés devant les juridictions de droit communs, un des articles du projet de loi constitutionnelle de 2018.

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