Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL89 (Tombe)

Publié le 6 février 2021 par : Mme Louis.

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L’article 9‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme des infractions connexes les crimes ou délits sexuels commis sur des mineurs par le même auteur, qui procèdent d’une même conception, sont déterminés par la même cause et tendent au même but que ceux dont une juridiction pénale est saisie. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de faire obstacle à ce que les crimes ou délits les plus anciens commis sur mineur soient prescrits, alors même que leur auteur a ultérieurement renouvelé ses agissements criminels ou délictuels.

On rappellera ici que la loi du 3 août 2018 a porté de 20 à 30 ans la prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs, à compter de la majorité de la victime.

Lors de la mission d’évaluation, certaines victimes et professionnels ont regretté que le jeu des prescriptions conduise, dans une même affaire, à ce que certaines victimes aient le statut de partie civile et que d’autres ne puissent se présenter que comme simples témoins alors que l’auteur est le même.

Or, on peut considérer que les différents crimes ou délits commis sur des mineurs par le même auteur présentent un lien de connexité entre eux, si bien que les actes interruptifs de prescription effectués à l’occasion de la commission des nouveaux crimes ou délits par le même auteur pourront interrompre la prescription des crimes ou délits les plus anciens. La proposition de loi rétablirait ainsi l’égalité entre les victimes de crimes de même nature accomplis par le même auteur alors que, par le jeu actuel de la prescription, certaines victimes ne peuvent plus accéder au prétoire.

Bien que la connexité soit définie à l’article 203 du code de procédure pénale, la Chambre criminelle considère que ce texte n’a pas de caractère limitatif et affirme qu’il y a connexité lorsqu’il existe entre les diverses infractions des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus. Ainsi, les juridictions répressives étendent-elles abusivement le champ d’application de l’article 203 du code de procédure pénale, ce qui crée une insécurité juridique en la matière.

Pour éviter tout aléa judiciaire, il est proposé de consacrer expressément cette hypothèse de connexité. Ainsi, l’article 9-2 du code de procédure pénale pourra être complété par un nouvel alinéa, afin de prévoir que sont considérés comme des infractions connexes les crimes ou délits sexuels commis sur des mineurs par le même auteur, qui procèdent d’une même conception, sont déterminés par la même cause et tendent au même but que ceux dont une juridiction pénale est saisie.

En réalité, cette proposition tient compte des critères dégagés par certaines solutions jurisprudentielles, qui servent à définir la notion de connexité (Crim. 14 févr. 2007, n° 05-82.936).

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