Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL31 (Irrecevable)

Publié le 4 février 2021 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Battistel, M. Chiche, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin.

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I. – Au 15° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, le mot : « mineurs » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Conformément à la recommandation du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes dans son Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles (2016), le présent amendement vise à étendre à toutes les victimes de violences la prise en charge des soins à 100 %.

Les cas des violences sexuelles, en particulier dans l’enfance, peuvent provoquer un état de stress post-traumatique : 80% de troubles de stress post-traumatiques ont été recensés en cas de viol. Suite au viol, les victimes développent ainsi une mémoire traumatique qui leur fait revivre sans fin les violences, occasionnant un stress extrême.

Pour dépasser le stress post-traumatique et se reconstruire suite à des violences dans ou en dehors du couple, les victimes doivent pouvoir avoir recours à l’accompagnement psychologique ou psychiatrique nécessaire.

Aujourd’hui, seules les victimes mineures sont concernées. Pour autant, les viols sur mineur.e.s, très souvent intrafamiliaux, sont particulièrement difficiles à révéler et entraînent trop fréquemment des procédures tardives notamment du fait de l’emprise ou de l’amnésie traumatique. Il est donc important que les victimes puissent être prises en charge au moment où elles révèlent les faits.

L’amendement que nous proposons entend donc garantir la prise en charge des soins dispensés aux personnes majeures.

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