Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL100 (Retiré avant séance)

Publié le 6 février 2021 par : Mme Louis.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 4 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 227‑14‑3. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement ajoute une circonstance aggravante au crime autonome, objet de l’article 1, dès lors que l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d’actes de barbarie.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.