Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 370

Amendement N° CE4 (Adopté)

(2 amendements identiques : CE3 CD90 )

Publié le 21 novembre 2017 par : Mme de Lavergne.

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I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots :

« du réseau d'évacuation »,

les mots :

« de raccordement des installations de production en mer ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots :

« du réseau d'évacuation »,

les mots :

« de raccordement des installations de production en mer ».

Exposé sommaire :

En première lecture, le Sénat a étendu à la liaison terrestre du raccordement le régime d'indemnisation des producteurs d'énergies marines renouvelables, initialement prévu pour les avaries ou dysfonctionnements pouvant intervenir sur la seule liaison sous-marine de raccordement. Le Sénat a ainsi voulu renforcer les garanties apportées aux producteurs afin de réduire davantage leurs risques et, partant, les prix des futurs projets de production d'énergies marines renouvelables.

Si cette modification renforce la portée de la réforme, elle introduit en revanche une insécurité juridique en reprenant les termes applicables au raccordement de droit commun des sites de production terrestres, quels que soient le site ou l'énergie concernés. En effet, un même producteur n'aura pas droit au même régime indemnitaire selon que son site de production sera situé à terre ou en mer. Par ailleurs, cette modification restreint le champ des possibles pour l'avenir puisque la notion de « réseau d'évacuation » ne peut s'appliquer qu'à un seul producteur, obérant par avance tout bénéfice du nouveau régime indemnitaire à des sites pluri-producteurs, comme les pays les plus en pointe en matière d'énergies marines renouvelables le font en mer du Nord.

Le présent amendement propose ainsi de parachever la création du nouveau cadre de régulation spécifique aux énergies renouvelables en mer – plus clair, plus efficace et facteur d'optimisation des coûts - , tout en le sécurisant, par la substitution d'une nouvelle catégorie d'« ouvrages de raccordement des installations de production en mer » à la notion de « réseau d'évacuation ».

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