Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3598

Amendement N° 222 (Irrecevable)

Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Mauborgne.

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Texte de loi N° 3598

Après l'article 2 quinquies

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Le code général des collectivités territoriales, à son article L. 2223‑42, dispose que seul un médecin peut délivrer un certificat attestant le décès.

Les professionnels de santé étant tous mobilisés avec la crise sanitaire du Covid-19, la pénurie de médecins se fait encore plus sentir, et entraine parfois un délai particulièrement long imposant à la famille du défunt de rester confinée avec le corps ou aux forces de l’ordre lors d’une découverte forfuite d’un corps.

La constatation du décès survient dans des délais loin d’être raisonnables qui ne sont pas acceptables, notamment sur le plan humain.

Il peut en résulter des moments de grande souffrance, tant au niveau des familles, qu’on ne peut informer du décès lorsque la certitude du décès n’est pas établie, qu’au niveau des soignants ces derniers ne pouvant demander la mise en œuvre du travail des pompes funèbres pour la conservation des corps.

L’élargissement des compétences des infirmiers pour l’établissement dudit constat paraît-être une solution pour les régions les plus en difficulté.

D’autant plus que dans certains de nos territoires d’Outre-mer (Mayotte par exemple), où la présence médicale est rare, des dérogations sont effectivement en place pour permettre aux autres professionnels de santé de constater le décès et d’établir le certificat.

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