Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 17 (Non soutenu)

Publié le 7 décembre 2020 par : Mme Louwagie, M. Forissier, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, M. Menuel, M. Deflesselles, M. Jean-Claude Bouchet, M. Emmanuel Maquet, M. Minot, Mme Poletti, Mme Dalloz, Mme Porte.

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Texte de loi N° 3592

Article 8

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Une telle dépense ne peut être engagée sans appréciation préalable par la juridiction compétente. Le juge doit rendre sa décision sur la base d’un faisceau de présomptions ne laissant aucun doute raisonnable sur l’existence d’un trouble, justifiant ainsi les frais engagés par la partie demanderesse. »

Exposé sommaire :

L'article 8 Alinéa-7 du présent projet de loi, crée un Article. 41‑1‑3 au code de Procédure pénale, lequel prévoit que « les frais occasionnés par le recours par les services compétents du ministère chargé de l’environnement à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la réalisation d’expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention. Ces frais ne peuvent être restitués en cas d’interruption de l’exécution de la convention".

Cet alinéa n’est pas sans poser question sur les garde-fous posés au Ministère de la Transition écologique et solidaire ainsi qu’à son administration parfois aux prises avec des particuliers, des associations (etc.) sur des dossiers techniques pouvant requérir une expertise, comme par exemple s’agissant de la question de la mise en conformité des ouvrages hydrauliques.

Sur ce dernier sujet, par exemple, les particuliers et associations craignent le zèle de l’administration sur certains dossiers. Une dépense non justifiée dans des frais d’expertise n’est cependant pas négligeable pour ces structures.

Cet alinéa concerne actuellement les personnes morales, c’est-à-dire les entreprises et associations. Aussi, une demande motivée des frais engagés sur la base d'un faisceau de présomption ne laissant aucun doute raisonnable sur l'existence d'un trouble apparaît essentielle pour ne pas déséquilibrer les rapports entre l’Etat, ses services et les personnes morales.

La perspective d’une décision judiciaire sur les motivations de l’expertise permettrait en outre de favoriser le compromis entre les parties prenantes aux dossiers et justifier du rapport coût-bénéfice de l'expertise avant même son engagement.

Telle est l’ambition de cet amendement.

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